A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
64. L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution pendant laquelle il poursuit, au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, un programme d’études conduisant à un grade, qui termine ses études dans le nombre de sessions et d’années d’études prévues par l’établissement d’enseignement pour réussir le programme selon la structure du programme établie par celui-ci et en obtient la sanction, a droit, sur demande au ministre et jusqu’à concurrence du montant établi en application des articles 54 et 55, à une remise de 15% sur la valeur des prêts garantis qu’il contracte pour réussir le programme et, le cas échéant, sur la valeur des prêts garantis suivants:
1°  les prêts qu’il contracte pendant ses études à l’ordre d’enseignement collégial pour un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution, termine ses études dans le nombre de sessions et d’années d’études prévues par l’établissement d’enseignement pour réussir le programme selon la structure du programme établie par celui-ci et en obtient la sanction;
2°  les prêts qu’il contracte pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse, termine ses études dans le nombre de sessions et d’années d’études prévues par l’établissement d’enseignement pour réussir le programme selon la structure du programme établie par celui-ci et en obtient la sanction.
D. 344-2004, a. 64; D. 1411-2021, a. 21.
64. L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution pendant laquelle il poursuit, au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, un programme d’études conduisant à un grade et qui termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction, a droit, sur demande au ministre et jusqu’à concurrence du montant établi en application des articles 54 et 55, à une remise de 15% sur la valeur des prêts garantis qu’il contracte à l’intérieur de ces délais et, le cas échéant, sur la valeur des prêts garantis suivants:
1°  les prêts qu’il contracte pendant ses études à l’ordre d’enseignement collégial pour un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année d’attribution, termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction;
2°  les prêts qu’il contracte pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle, s’il y reçoit de l’aide financière sous forme de bourse, termine ses études dans les délais usuels et en obtient la sanction.
D. 344-2004, a. 64.